Un an de prison, 15 000 € d’amende, la confiscation possible du véhicule : la loi Ripost, adoptée définitivement par le Parlement le 21 juillet 2026, promettait de bouleverser l’accès des titulaires de permis probatoire aux voitures jugées trop performantes. Mais le texte portait en lui une faiblesse majeure, relevée dès son vote : il ne définissait nulle part ce qu’était une voiture « puissante ». Le seuil devait être fixé plus tard par décret, laissant au pouvoir réglementaire la liberté de déterminer seul la frontière entre légalité et délit. Une délégation excessive pour une matière pénale, qui a conduit le Conseil constitutionnel à censurer purement et simplement cette disposition.
Les Sages du Conseil constitutionnel ne contestent pas l’idée de restreindre l’accès des jeunes conducteurs à certaines voitures dites « puissantes ». Ils rappellent toutefois que la Constitution impose au législateur de définir lui‑même, de manière suffisamment précise, les éléments constitutifs d’une infraction. En l’état, quelques chevaux supplémentaires auraient pu faire basculer un automobiliste dans l’illégalité sans que cette limite ait été fixée par la loi elle‑même. Le Conseil a donc jugé que le Parlement avait fait preuve d’incompétence négative en matière pénale, en ne définissant pas précisément le seuil de puissance, entraînant la censure de l’interdiction des voitures puissantes pour les jeunes permis.

Cette suppression ne vide pas pour autant la loi Ripost de son volet routier. Le Conseil constitutionnel a validé la possibilité pour un préfet de suspendre provisoirement le permis d’un conducteur ayant été contrôlé à plusieurs reprises pour usage de stupéfiants, même si cette consommation n’a pas été constatée en situation de conduite. La suspension, limitée en principe à 6 mois, doit être motivée par un risque pour la sécurité routière. Elle vise à prévenir le risque que représente un usager de drogues susceptible de prendre ensuite le volant. Les députés à l’origine du recours dénonçaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé, au contraire, que la mesure répondait à un objectif de sécurité publique suffisant pour justifier cette restriction.
Le texte durcit également la lutte contre les rodéos motorisés, un phénomène que le législateur entend réprimer plus sévèrement. Le délit pourra désormais être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, des peines jugées non disproportionnées par le Conseil. L’usage de l’amende forfaitaire délictuelle, pouvant atteindre 800 €, est lui aussi validé.
En revanche, les Sages ont censuré une disposition visant les véhicules saisis lors de rodéos. La loi voulait permettre de considérer comme abandonnés, dès leur arrivée en fourrière, les véhicules dont les obligations d’immatriculation ou d’identification n’avaient pas été respectées, puis de les détruire sans délai, sans laisser au propriétaire la possibilité de se manifester. Le Conseil constitutionnel a estimé que cette suppression immédiate du droit de propriété était disproportionnée, d’autant que le propriétaire n’est pas nécessairement l’auteur du rodéo. Cette partie du texte disparaît donc.
Le législateur obtient en revanche validation sur un autre point : la répression des rassemblements automobiles interdits. Organiser un événement impliquant des voitures ou motos utilisées pour des manœuvres ou performances motorisées dans un lieu non prévu à cet effet, malgré une interdiction administrative motivée par les troubles potentiels, pourra être puni de 3 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Le principe d’une amende forfaitaire pour les participants est également confirmé.
Enfin, la loi Ripost ressort ainsi amputée de l’une de ses mesures les plus commentées, mais conserve un arsenal répressif conséquent pour les comportements routiers jugés dangereux. Pour les jeunes conducteurs, la situation demeure inchangée : aucune puissance maximale n’est aujourd’hui définie par le code de la route. Il appartiendra désormais au législateur de revenir avec un texte précisant lui‑même, cette fois, les caractéristiques techniques des véhicules concernés, afin de rendre la mesure juridiquement applicable.
La rédaction

